Exposition aux radiofréquences et santé des enfants
Résumé
En 2009, dans son rapport d’expertise « Mise à jour de l’expertise relative aux
radiofréquences » (Afsset, 2009), l’Agence précisait que la caractérisation de l’exposition des
enfants aux radiofréquences et les effets sanitaires éventuels restaient méconnus. En 2013,
l’Agence insistait à nouveau sur la nécessité de surveiller les effets éventuels des
radiofréquences sur la santé des enfants (Anses, 2013).
Il existe de nombreux appareils radioélectriques à destination des enfants. Ceux-ci peuvent être
à usage récréatif, tels que les jouets radiocommandés, ou à usage de surveillance, tels que les
veille-bébés. Ces appareils doivent être conformes aux directives 1999/5/CE1 (dite « R&TTE »)
et 2006/95/CE2 (dite « basse tension ») pour être placés sur le marché européen et ainsi porter
obligatoirement un marquage de conformité « CE 3». Les États membres de l’Union
européenne ne peuvent à ce jour interdire, restreindre, ou entraver la libre circulation de ces
produits dès lors qu’ils sont conformes aux prescriptions réglementaires, à moins de justifier de leur dangerosité. Dans le contexte du Grenelle de l’environnement, une controverse scientifique
et sociétale sur le niveau de protection qu’apportent ces directives eu égard à l’exposition des
enfants a abouti à l’introduction, par la loi du 10 juillet 2010, de l’article L.5231-4 du code de la
santé publique (CSP) stipulant que « la distribution à titre onéreux ou gratuit d'objets contenant
un équipement radioélectrique dont l'usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de
six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l'exposition
excessive des enfants ».
La saisine soulève ainsi la question de savoir si les directives « R&TTE » et « basse tension »
sont suffisamment protectrices en matière de santé et de sécurité vis-à-vis des enfants de
moins de six ans. Dès lors que certains équipements radioélectriques à destination des enfants
présenteraient un danger pour eux, une application de l’article L.5231-4 du CSP pourrait alors
être justifiée.
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